Le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l’assureur dommages-ouvrage a été condamné à payer une somme supérieure.
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur ayant payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Évidemment, une telle disposition s’applique à l’assureur dommages-ouvrage.
Contraint de préfinancer les travaux de nature décennale, il sera subrogé dans les droits de l’assuré. Et sur ce point, cette décision de la troisième chambre civile rendue le 22 octobre 2014 se révèle particulièrement intéressante, dans la mesure où elle précise la mesure de l’assiette de la subrogation.
Ainsi, selon la Cour, le recours subrogatoire ne pourra excéder la somme à laquelle l’assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, il a été condamné à une somme supérieure. En d’autres termes, sur le fondement de la subrogation, il est possible que l’assureur puisse obtenir, en remboursement, un montant moindre que celui dont il s’est
acquitté. Stricto sensu, le recours subrogatoire n’intervient alors pas en fonction du paiement, mais à la mesure de l’indemnité. C’était le cas en l’espèce étant donné que l’assureur avait vu le montant de son recours limité par la cour d’appel.
On savait déjà que la recevabilité du recours subrogatoire n’était pas limitée aux montants effectivement employés par le maître de l’ouvrage à la reprise des désordres. On sait désormais qu’en revanche, il est tout de même limité à la somme à laquelle peut prétendre l’assuré au titre des désordres de nature décennale. Et force est de constater qu’une telle solution n’étonne guère. En effet, peu importe que l’assureur ait été condamné à une somme supérieure. Si l’augmentation de son montant provient du non-respect de ses obligations légales, la subrogation ne peut opérer pour la fraction y correspondant. Dans cette éventualité, l’assureur n’exerce pas les droits de l’assuré, étant donné qu’une partie de ce qu’il réclame est de son propre fait, et non de celui de l’assuré. En somme, il ne s’agit pas, littéralement, de l’indemnité qui correspond à la réparation qu’est en droit d’attendre l’assuré et permettant de reprendre les désordres de nature décennale. Quand celle-ci est augmentée en raison du non-respect de ses obligations légales, il paraît bien naturel que l’assureur ne puisse en récupérer le montant sur le(s) fautif(s), ce qui reviendrait sinon à l’exonérer financièrement de l’erreur qu’il a commise. Il n’est pas admissible que  ’assureur obtienne remboursement, par la voie du recours subrogatoire, des conséquences pécuniaires du non-respect de ses obligations légales, ce qui reviendrait alors à faire de la subrogation un instrument d’enrichissement indirect.