Dans l’affaire ayant débouché sur le jugement rapporté, reprochant à l’un de ses locataires d’avoir éclairé sa cave à l’aide d’un branchement de fortune réalisé sur le boîtier de raccordement électrique des parties communes, l’office départemental de l’habitat des Hauts-de-Seine entendait obtenir la résiliation judiciaire d’un bail d’habitation pour violation de l’article 1728 du code civil. Il obtient gain de cause, le défendeur à l’action n’ayant pas convaincu le juge en arguant, d’une part, qu’il n’avait été qu’un utilisateur de bonne foi du branchement irrégulier et, d’autre part, qu’il avait été contraint de recourir à ce branchement, puisque le bailleur avait failli à son obligation de délivrance en lui livrant une cave non éclairée.
Le locataire plaidait la bonne foi : il n’était pas à l’origine de l’installation et la vétusté des installations électriques de l’immeuble ne lui a pas permis de déterminer que le branchement en cause n’appartenait pas effectivement au réseau interne de l’immeuble. Il ajoutait que le branchement avait, depuis, été supprimé.
Le tribunal ne le suit pas, constatant que :
– aucune cave, hormis la sienne, n’était pourvue d’électricité,
– le caractère frauduleux de l’installation ressortait de la configuration de l’installation,
– le preneur n’a supprimé l’installation qu’après l’intervention d’un huissier,
– même si elle était avérée, la vétusté de l’installation n’autorisait pas le preneur à mettre en péril la sécurité de l’immeuble.
Pour le juge, s’agissant d’une soustraction frauduleuse d’électricité au préjudice de la collectivité des locataires revêtant un caractère de dangerosité, il appartenait au preneur, même simple utilisateur, d’avertir le bailleur ou son préposé.
Le juge précise qu’il n’incombe pas au bailleur, dans le cadre de son obligation de délivrance, d’assurer l’alimentation électrique individuelle des caves, « une lampe électrique pouvant être utilisée ».