L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014 en ce qu’il donne au juge la faculté d’accorder un délai de trois ans au plus au locataire en situation de régler
sa dette locative, s’applique aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi de 2014.
Le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris avait saisi la haute cour d’une demande d’avis relative à l’application dans le temps des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifi ées par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 ayant porté à trois années (contre deux jusqu’alors) le délai de paiement que le juge peut, même d’office, accorder au locataire en capacité d’apurer son passif.
Son interrogation était née du fait que l’article 14 de la loi du 24 mars 2014 ne range pas la modification visée parmi les dispositions de la loi nouvelle qui sont d’application immédiate et pose le principe selon lequel « les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ».
A cette interrogation, la Cour de cassation répond que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014 en ce qu’il donne au juge la faculté d’accorder un délai de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative, s’applique aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette dernière loi, soit le 27 mars 2014.
La Cour justifie sa position en faveur de l’application de l’allongement des délais de paiement du locataire aux baux en cours au 27 mars 2014 par deux arguments. En premier lieu, elle se réfère à la jurisprudence rendue en matière de congé et de renouvellement, aux termes de laquelle la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. En second lieu, elle relève qu’est en cause le pouvoir du juge d’accorder des délais de paiement, c’est-à-dire non pas un dispositif soumis à la liberté contractuelle des parties mais un effet légal du bail.