Le maître de l’ouvrage qui invoque la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle n’est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n’est pas tenu d’ordonner, et peut limiter sa demande à l’indemnisation du préjudice résultant de cette nullité.
Dans cette affaire, des époux ayant souscrit un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ont saisi le juge des référés en raison de malfaçons. Par la suite, ils ont demandé la nullité du contrat pour le non respect des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation, tout en désirant conserver la construction. Les juges d’appel ont déclaré leur demande irrecevable, au motif que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient pas solliciter l’annulation du contrat tout en s’abstenant d’invoquer la démolition de l’immeuble.
Cette décision est censurée par les magistrats du quai de l’Horloge. Selon eux, « le maître de l’ouvrage, qui invoque la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle, n’est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n’est pas tenu d’ordonner, et peut limiter sa demande à l’indemnisation du préjudice résultant de cette nullité ».
On rappellera que le code de la construction et de l’habitation (art. L. 230-1 s.) règlemente le régime spécial d’ordre public relatif au contrat de construction de maison individuelle. Il permet ainsi la protection du maître de l’ouvrage, qui peut invoquer la nullité du contrat en cas de non-respect des dispositions d’ordre public. Et, dans ce cadre, le maître de l’ouvrage n’a donc pas l’obligation de solliciter la démolition, c’est-à-dire la remise en l’état initial stricto sensu.