Au regard de l’article 1315 du code civil, il appartient à l’installateur de prouver qu’il a, de manière certaine, remis les attestations de conformité au distributeur d’électricité ou au maître de l’ouvrage.
Un particulier, ayant fait aménager le rez-de-chaussée d’un immeuble en quatre studios, se prétend victime d’un certain nombre de désordres consécutifs à la réalisation des travaux. Il assigne alors, en sa qualité de maître d’ouvrage, l’entrepreneur, le maître d’oeuvre et son assureur, en vue d’obtenir indemnisation de ses préjudices. À l’issue de l’introduction de l’instance, le juge de la mise en état condamne par ordonnance l’entrepreneur à remettre sous astreinte au maître d’ouvrage l’attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL).
En pratique, ce document attestant de la conformité de l’installation électrique de l’ouvrage aux normes en vigueur est requis afin de procéder au raccordement de l’ouvrage au réseau électrique général, donc, partant, de le rendre habitable. La Cour de cassation est récemment venue préciser que le défaut de remise de ce document est susceptible d’entraîner la responsabilité civile contractuelle du constructeur de maison individuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
En l’espèce, le problème soulevé était autre, déporté du terrain de la responsabilité à celui de la charge de la preuve. À cet égard, pour débouter le maître d’ouvrage de sa demande de production de l’attestation de conformité visée par le CONSUEL et de liquidation de l’astreinte, la cour d’appel avait retenu qu’aucun élément ne permettait de déterminer « à quelle date exacte le distributeur d’électricité avait obtenu l’ensemble des attestations de conformité pour les quatre studios ». C’est donc faute d’avoir rapporté la preuve de ce que
l’entrepreneur avait failli à son obligation de remettre l’attestation de conformité électrique des ouvrages au distributeur d’énergie que le maître d’ouvrage se trouvait débouté.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, énonçant au visa de l’article 1315 du code civil, que la charge de la preuve de la remise du document litigieux reposait sur l’entrepreneur. Cette solution ne saurait être critiquée, au regard des rapports contractuels entre un professionnel constructeur et un maître d’ouvrage profane. À l’heure où la jurisprudence tend à étendre la notion d’impropriété à destination, l’action en garantie décennale offerte au maître d’ouvrage pourrait être recevable à défaut de remise du document permettant de raccorder l’ouvrage au réseau électrique général afin de le rendre propre à sa destination. Cela reste un risque encouru par les constructeurs négligents en la matière…