Une fois n’est pas coutume, cet arrêt de censure retiendra surtout l’attention pour la réponse que les hauts magistrats apportent à un moyen rejeté. En l’occurrence, un copropriétaire contestait l’adoption de la résolution par laquelle l’assemblée générale avait accepté l’ensemble d’un nouveau règlement de copropriété, alors qu’il est de principe que chaque résolution proposée au vote ne peut avoir qu’un seul objet. Plus précisément, le vote portait, à la fois, sur des adaptations du règlement au sens de l’article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui relèvent de la majorité simple de l’article 24 et sur des modifications telles que visées à l’article 26. Cette contestation est rejetée par le juge du droit qui, après avoir constaté que l’article 49 n’exclut pas qu’il soit procédé par un seul vote sur l’ensemble du projet de règlement de copropriété, estime que la cour d’appel, qui a relevé que le nouveau règlement de copropriété a été adopté à la double majorité de l’article 26 a retenu, « à bon droit », que le projet avait pu faire l’objet d’une approbation globale. Plus classiquement, cet arrêt censure le juge du fond pour avoir condamné un copropriétaire à verser des dommages et intérêts au syndicat pour comportement abusif et appel téméraire, sans avoir caractérisé la faute du copropriétaire ayant fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus de droit. En l’espèce, l’abus de droit du copropriétaire était d’autant plus douteux que le tribunal avait partiellement accueilli sa demande.