Conformément à la grille de répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels tracée par le Tribunal des conflits dans ses arrêts du 14 mai 2012, la Cour de cassation se reconnaît compétente pour statuer sur l’action tendant à assurer la protection personnelle d’un requérant et à la réparation de ses préjudices résultant du fonctionnement d’une antenne relais. Elle décline en revanche sa compétence pour connaître de l’action tendant à interdire l’implantation d’un tel ouvrage. Dans les deux arrêts rapportés, la Cour de cassation fait application de cette solution. Dans une première affaire (n° 10-26.854), une cour d’appel s’était reconnue compétente pour connaître de l’action, fondée sur le trouble anormal de voisinage, tendant à obtenir condamnation de la société Orange en réparation du trouble de jouissance et du préjudice physique et moral subi par un particulier dont l’habitation était située à proximité d’une antenne récemment implantée. Le requérant demandait en outre la condamnation de l’opérateur à procéder au blindage de son appartement. La Cour de cassation confirme la compétence judiciaire en relevant que le requérant « n’excipait d’aucun manquement de la part de la société Orange aux normes administratives » et que « ses demandes avaient pour finalité non pas de contrarier ou de remettre en cause le fonctionnement des antennes relais dont elle ne demandait ni l’interruption ni le déplacement ou de démantèlement mais d’assurer sa protection personnelle et la réparation de son préjudice ». En revanche, dans la seconde affaire (n° 11-19.259), la Cour écarte la compétence judiciaire. Un requérant avait, en l’espèce, assigné la société Orange afin qu’il lui soit interdit d’implanter une antenne relais à proximité de son habitation, arguant des risques liés aux champs électromagnétiques de nature à perturber le fonctionnement d’un implant dont il était porteur. Appliquant la solution du Tribunal des conflits, la première chambre civile censure la cour d’appel qui s’était reconnue compétente pour statuer sur cette demande.