Promulgation de la loi relative au logement social : censurée une première fois par le Conseil constitutionnel en raison d’une procédure d’adoption non-conforme à la Constitution, la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, adoptée définitivement le 18 décembre 2012, a cette fois passé avec succès l’obstacle de la rue de Montpensier. Elle est publiée au Journal officiel du 19 janvier. Il était notamment contesté la modification de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour permettre à l’État, lorsqu’il cède certains terrains de son domaine privé pour la réalisation de logements sociaux, de consentir une décote pouvant aller jusqu’à 100 % de la valeur vénale du terrain. Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur instituait des garanties appropriées pour assurer le respect des exigences constitutionnelles relatives à la propriété des personnes publiques et que les limites apportées à l’exercice, par les propriétaires, de leur droit de propriété et de leur liberté contractuelle étaient proportionnées à cet objectif. Les parlementaires contestaient également la conformité à la Constitution du rythme de rattrapage de réalisation de logement sociaux imposé par la loi, afin d’atteindre les objectifs au plus tard à la fin de l’année 2025 notamment en augmentant les taux de logements sociaux à réaliser pour les cinquième à huitième périodes triennales. En outre, le plafond du prélèvement majoré opéré sur les ressources des communes faisant l’objet d’un constat de carence est porté du double au quintuple du prélèvement mentionné à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation. Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées répondent à une fin d’intérêt général. Il juge que le législateur n’a pas porté atteinte à la libre administration des communes concernées en leur imposant de nouvelles contraintes en matière de construction de logements sociaux et en alourdissant les prélèvements sur leurs ressources lorsqu’elle ne respecte pas ces objectifs.

Dalo : des propositions pour un meilleur fonctionnement des commissions : le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées formule, dans un avis sur le site du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, une série de recommandations concernant le statut et le fonctionnement des commissions départementales de médiation dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au logement opposable (DALO). Le Haut comité préconise de veiller à ce que les commissions respectent les obligations incombant à toute autorité administrative et notamment les obligations d’information découlant de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L’avis souligne également la nécessité d’assurer la représentation effective de chacune des composantes des commissions. Pour cela, il demande notamment de nommer des présidents disposant d’une bonne culture juridique, de recourir largement à la désignation de suppléants et d’assurer la représentation du secteur locatif privé par des représentants d’organismes qui oeuvrent au relogement de ménages en difficulté dans le parc privé. Afin de réduire les divergences de doctrine entre commissions, l’institution recommande de promouvoir une meilleure appropriation du droit par leurs membres par le biais de formations et de la diffusion auprès d’elles d’une veille permanente sur la jurisprudence du DALO. Il suggère en outre de revoir les délais anormalement longs rencontrés dans certains cas sur la base de critères objectifs harmonisés et de développer l’information et l’accompagnement des demandeurs.

Dalo : le Conseil d’État affine sa jurisprudence : dans un arrêt du 15 février 2013, le Conseil d’État précise qu’il n’appartient pas au juge, lorsqu’il est saisi d’une requête d’un bénéficiaire du droit au logement opposable tendant à ce que lui soit attribué un logement, d’apprécier la légalité de la décision de la commission de médiation et ce même pour tirer les conséquences d’une fraude. En l’espèce, Mme K… était bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation des Yvelines pour l’attribution d’un logement. Si le préfet avait proposé sa candidature pour l’attribution d’un logement, la commission d’attribution de l’organisme HLM l’avait rejeté en raison de sa situation administrative jugée confuse. Mme K… avait alors saisi le juge de première instance d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter cette décision. Celle-ci avait néanmoins été rejetée au motif que la demande qu’elle avait présentée devant la commission de médiation comportait des éléments erronés et qu’elle ne pouvait par conséquent se prévaloir d’aucun droit tiré de cette décision. Saisi par Mme K…, le Conseil d’État va tout d’abord censurer le jugement rendu en première instance et préciser sa jurisprudence (V. CE 21 juill. 2009, n° 324809, Mme Idjhadi, Lebon) en indiquant « qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement, même pour tirer les conséquences d’une fraude ». Se prononçant sur la demande d’injonction, le Conseil d’État indique que « la proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement » tout en précisant « qu’un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle ». En l’espèce, il estime que les « inexactitudes de faible portée » dont le formulaire de demande était entaché n’étaient pas « de nature à établir que l’absence d’offre de logement serait imputable à l’intéressée ». Il fait, par conséquent, droit à la requête de Mme K…