Le consentement suppose la rencontre d’une offre et d’une acceptation et cette dernière n’est en principe soumise à aucune exigence de forme particulière et peut tout aussi bien émaner de celui qui entend s’engager que de son mandataire. Pour autant, cette souplesse doit-elle conduire à admettre que la volonté de conclure une vente immobilière formulée par l’entremise d’un tiers puisse engager celui qui s’est ainsi exprimé ? Les faits conduisant à cette interrogation sont les suivants : à la suite de son divorce, un couple a mis en vente un bien immobilier pour lequel une offre d’achat a été faite. L’avocat de l’ex-époux a, par courrier portant la mention « officiel », fait part à son confrère en charge des intérêts de l’ex-épouse de l’accord de son client quant à cette offre et lui en a transmis une copie signée du mari. Ce courrier a, vraisemblablement, été communiqué par l’avocat de l’ex-épouse à l’acquéreur déclaré qui a alors assigné en vente forcée le mari qui entre-temps avait changé d’avis et s’était refusé à signer l’acte authentique. La cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant fait droit aux
prétentions de l’auteur de l’offre d’achat, l’ex-époux forma un pourvoi en cassation. ll reproche aux juges du fond, d’une part, de ne pas avoir respecté les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur le secret des correspondances entre avocats et, d’autre part, d’avoir considéré la vente parfaite quand bien même le destinataire de l’acceptation de l’offre n’était pas l’émetteur de celle-ci ni même son représentant. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle observe tout d’abord que la correspondance litigieuse entre les conseils des vendeurs portait la mention « officiel » et qu’ elle pouvait donc valablement être transmise (ceci n’étant que l’application stricte de l’article 66-5 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971). En conséquence, le courrier faisant état de la volonté de l’ex-époux d’accepter sans réserve l’offre d’achat pouvait être transmis à l’auteur de cette offre qui pouvait s’en prévaloir. Dès lors, contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la Cour de cassation admet que l’acceptation de l’offre d’achat d’un bien immobilier puisse valablement contraindre son auteur lorsqu’elle a été indirectement transmise à l’autre partie. Il suffit donc pour que la vente soit parfaite, que chaque partie ait eu – par des moyens réguliers – connaissance de la volonté de l’autre de s’engager. En somme, il suffit de constater la rencontre des volontés et cette rencontre peut se faire indirectement. L’article 1583 du code civil n’impose nullement que l’échange des consentements se fasse directement entre les protagonistes ou leurs mandataires.