Le Conseil d’État a considéré, le 26 décembre 2012, que la lettre d’un maire invitant une société de téléphonie mobile à envisager le déplacement d’une antenne-relais implantée sur le territoire de sa commune et à régler les niveaux d’émission de ses champs électromagnétiques présente un caractère décisoire et est donc susceptible de recours. Cette précision vient compléter la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle le pouvoir de police spéciale de l’État dans le domaine des télécommunications écarte le pouvoir de police générale du maire. La société Orange France avait installé une antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube. Le maire avait demandé à la société d’envisager le déplacement de cette antenne et d’abaisser les niveaux d’émission de ses champs électromagnétiques en vue de protéger le public contre les effets des ondes. Cette décision avait été annulée par le tribunal administratif de Pau, puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Saisi en cassation, le Conseil d’État a tout d’abord qualifié la lettre du maire exhortant notamment la société Orange à « lancer au plus vite une étude technique envisageant des solutions de déplacement » de l’antenne : il a ainsi jugé « qu’en estimant que cette lettre, en ce qu’elle imposait des obligations à la société Orange France, présentait un caractère décisoire et était donc susceptible de recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas inexactement qualifié cette lettre ». Il a ensuite appliqué le principe posé par trois décisions rendues le 26 octobre 2011 à propos de l’implantation des antennes de téléphonie mobile, selon lequel les pouvoirs de police spéciale des communications électroniques confiés à l’État font obstacle à ce que le maire utilise ses pouvoirs de police générale. La haute juridiction a également rappelé que le principe de précaution, inscrit à l’article 5 du code de l’environnement, « ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence ». Elle a par conséquent confirmé l’incompétence du maire et rejeté le pourvoi de la commune.