La demande de prorogation d’un permis de construire n’a pas à être accompagnée d’une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions pour solliciter ledit permis.
Une société avait obtenu un permis de construire l’autorisant à édifier un bâtiment sur une parcelle que M. D. s’était engagé à lui céder, sous conditions, par un acte sous seing privé. Deux ans plus tard, la société a sollicité une prorogation de ce permis, refusée par le maire au motif qu’elle n’était pas devenue propriétaire de la parcelle et qu’elle ne disposait plus d’un titre l’habilitant à construire.
Statuant sur la légalité de ce refus et précisant sa jurisprudence sur l’abandon de la théorie du propriétaire apparent, la haute juridiction considère qu’il résulte des dispositions des articles R. 424-21 et R. 424-22 du code de l’urbanisme « que l’autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d’un permis de construire présentée deux mois au moins avant l’expiration de son délai de validité que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; qu’aucune disposition n’impose qu’une demande de prorogation soit accompagnée d’une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code pour solliciter un permis de construire ». C’est donc à bon droit que les juges du fond ont annulé le refus querellé en se fondant, souligne le Conseil d’État, sur les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté refusant la prorogation.