Le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 vient apporter les désormais traditionnelles corrections au régime des autorisations d’urbanisme, notamment pour pallier certains effets induits par la réforme de la surface de plancher.
Sont désormais explicitement exclus du calcul de l’emprise au sol les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture qui ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le champ des constructions dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme est réécrit pour y inclure, lorsqu’elles ne sont pas situées dans un secteur sauvegardé ou un site classé ou en instance de classement, les plates-formes et fosses dont le bassin a une superficie inférieure à dix mètres carrés, qui sont nécessaires à l’activité agricole, ainsi que les travaux de ravalement, sauf ceux situés dans les secteurs et espaces protégés ou dans un secteur, délimité par le plan local d’urbanisme (PLU) ou par le conseil municipal, dans le périmètre duquel de tels travaux sont soumis à déclaration préalable.
En modifiant l’article R. 410-5 du code de l’urbanisme, le décret permet à l’autorité compétente de confier l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme aux syndicats mixtes, fermés ou ouverts. Il précise également que les lotissements devant être précédés d’un permis d’aménager sont ceux qui prévoient la création d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, seuls étant pris en compte les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur.
Enfin, le décret adapte les dispositions réglementaires relatives aux pièces à joindre à la demande de permis de construire pour prendre en compte la réforme opérée par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement. L’article
L. 111-13 du code de l’urbanisme, issu de cette loi, prévoit que, dans les communes en état de carence dans l’atteinte des objectifs en matière de construction de logements sociaux, toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher doit comprendre au moins 30 % des logements familiaux qui sont des logements locatifs sociaux. Le décret du 27 février 2014 prévoit donc que le pétitionnaire qui envisage un tel projet doit joindre à sa demande un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ceux-ci correspondant à des logements locatifs sociaux.