Amiante : assouplissement de la reconnaissance du préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété d’un salarié ayant été exposé à l’amiante est caractérisé du fait même de l’exposition et de l’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie qui en découle, sans qu’il ait besoin de se soumettre à des contrôles ou examens médicaux qui réactiveraient cette angoisse.
Dans cet arrêt du 4 décembre 2012, une ancienne salariée de Moulinex demande la reconnaissance et la réparation de son préjudice d’anxiété. Une demande qui sera acceptée par la Cour de cassation au motif que « la salariée, qui avait travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 […] et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvait, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ».
Pour la deuxième fois, la chambre sociale se prononce sur la réparation du préjudice d’anxiété en raison d’une simple exposition à l’amiante (sans qu’une maladie se soit effectivement déclarée). Par la décision commentée, le juge vient clairement assouplir la reconnaissance de ce préjudice pour les salariés ayant été exposés. Le juge abandonne explicitement l’exigence qui avait pour utilité d’objectiver le caractère anxiogène de la situation des salariés en ce qu’ils « étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ».
Pour finir, la Cour devait également se prononcer sur la requalification, effectuée par la cour d’appel, des demandes de la salariée qui avaient été dénaturées par le juge prud’homal. Elle a considéré que « la cour d’appel a, sans dénaturation, restitué aux demandes leur formulation originelle ».