Le contrat d’assurance-vie est dénoué du fait du décès du souscripteur. La faculté de renoncer au contrat ne peut alors plus s’exercer, faute d’objet.
Aux termes de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, toute personne physique qui souscrit un contrat d’assurance-vie a la faculté d’y renoncer dans un délai de trente jours à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Le point de départ du délai est ainsi, non la date de conclusion du contrat ou de versement de la première échéance, mais celle de la remise des documents informatifs requis par la loi, notamment d’une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat (C. assur., art. L. 132-5-2). La renonciation reste donc toujours possible si lesdits documents ne sont pas transmis au souscripteur. Tel était apparemment le cas dans l’arrêt du 16 avril 2015.
Après le décès du souscripteur d’une assurance-vie, son héritière avait mis en demeure l’assureur de lui adresser le récépissé de remise de la notice d’information. Elle s’était ensuite prévalue de sa qualité d’héritière pour exercer la faculté de renonciation au contrat. S’opposant à un refus de l’assureur, elle finit par l’assigner mais la cour d’appel déclara son action irrecevable. Elle forma alors un pourvoi en cassation, selon le moyen que le droit de renoncer au contrat d’assurance-vie, né dans le patrimoine du souscripteur, lui avait été transmis en application de l’article 724 du code civil. Ce pourvoi fut rejeté par la deuxième chambre civile, laquelle affirma clairement que « le contrat se trouvant dénoué du fait du décès de l’assuré souscripteur, la faculté de renoncer ne pouvait plus s’exercer ».
La solution n’est pas surprenante. Les héritiers continuant la personne du défunt, ils semblent certes a priori pouvoir exercer la faculté de renonciation, bien que cette dernière soit réservée au souscripteur. Toutefois, la renonciation au contrat d’assurance-vie suppose que celui-ci n’ait pas pris fin. Une renonciation ne peut par exemple avoir lieu par le souscripteur postérieurement à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes ou à son rachat total, que la demande émane de l’assuré ou de l’assureur l’ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation du contrat au regard de ses conditions de fonctionnement. Elle est également impossible lorsque le contrat est dénoué du fait du décès du souscripteur.