Prise en considération des sentiments exprimés par l’enfant pour la fixation de sa résidence.
La juridiction saisie d’une procédure de divorce qui statue sur la résidence de l’enfant est tenue de prendre en considération les sentiments exprimés par cet enfant au cours de son audition, sans pour autant préciser la teneur de ces sentiments dans sa décision.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 22 octobre 2014 revient sur les questions de la prise en considération des sentiments exprimés par l’enfant du couple lors de son audition par le juge dans le cadre de la fixation de sa résidence en cas de divorce de ses parents, et de la motivation de la décision fixant cette résidence.
Dans cette affaire, un arrêt rendu en appel avait confirmé le maintien de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents. Il a fait l’objet d’un pourvoi formé par la mère, cette dernière reprochant aux juges du fond de ne pas avoir légalement justifié leur décision en se contentant, d’après elle, de constater le désaccord des parents sur l’interprétation des propos tenus par l’une de leur fille lors de son audition par le juge aux affaires familiales, le tout sans indiquer dans leur décision les sentiments exprimés par l’enfant. Ce pourvoi est rejeté, la Cour de cassation considérant que les juges d’appel, qui devaient prendre en considération les sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, n’étaient pas tenus d’en préciser la teneur.
Eu égard à la solution qu’il adopte, l’arrêt du 22 octobre 2014 doit être rapproché de celui qui a été rendu le 20 octobre 2010. Dans ce dernier arrêt, la première chambre civile avait, en effet, déduit de l’article 373-2-11 du code civil l’obligation mise à la charge du juge appelé à statuer sur la résidence d’un enfant après l’avoir auditionné de faire mention de cette audition dans sa décision. Elle avait ainsi censuré la décision des juges d’appel au visa des articles 373-2-11 et 388-1 du code civil, au motif que leur arrêt ne faisait aucunement référence à l’audition de l’enfant, seulement mentionnée dans le dossier de procédure. L’arrêt de 2010 imposait toutefois et uniquement la mention de l’audition dans la décision fixant la résidence de l’enfant, sans pour autant exiger que la décision contienne le rapport des sentiments exprimés par l’enfant au cours de cette audition. L’arrêt présenté du 22 octobre 2014 s’inscrit dans son prolongement, en excluant
expressément toute obligation du juge de préciser, dans sa décision, la teneur des sentiments exprimés par l’enfant auditionné.
Le juge doit donc mentionner l’audition et préciser qu’il a tenu compte des sentiments exprimés par l’enfant lors de celle-ci pour fixer sa résidence, mais n’a pas l’obligation de rapporter les propos de l’enfant, de s’expliquer sur la teneur de ces sentiments, ou encore de prendre une décision conforme à ceux-ci.