Les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées que si le projet a été soumis à l’avis du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
Le règlement intérieur est un acte règlementaire de droit privé, obligatoire dans les établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
Il a pour fonction de fixer les règles disciplinaires, les mesures d’application de la règlementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise et les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés (C. trav., art. L. 1311-1 et s.). Ainsi, le règlement intérieur peut rendre obligatoire le port d’une tenue de travail. Pour les salariés ayant l’obligation de se changer sur place, cette durée ne constitue pas du travail effectif mais doit faire l’objet de contreparties. Ces dernières peuvent être soit financières, soit données sous forme de repos et doivent alors être déterminées par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat de travail. Il est donc tentant pour l’employeur de modifier le règlement intérieur afin d’autoriser les salariés à pouvoir effectuer leurs opérations d’habillage et de déshabillage en dehors du lieu de travail.
L’arrêt ici rapporté rappelle toutefois que, préalablement à toute modification du règlement intérieur, l’employeur doit recueillir l’avis du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C. trav., art. L. 1321-4). Dès lors, le règlement intérieur, ainsi que les notes de services qui le complètent, ne peuvent produire effet que si l’employeur a respecté cette obligation. Par conséquent, l’employeur ne peut reprocher à un salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement si lui même ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel.