Défaillance ou remboursement anticipé d’un crédit à la consommation : absence de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ne peut être accordée à l’établissement de crédit prêteur en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur. C’est ce qu’a décidé le 9 février 2012 la première Chambre civile dans cet arrêt publié au Bulletin. Pour ce faire, la Cour s’est appuyée sur une disposition du Code de la consommation, l’article L. 311-32, afin de mettre à l’écart l’article 1154 du Code civil. Les intérêts de la dette ne porteront pas eux-mêmes intérêt. Ce texte prévoit que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Hormis le cas des comptes bancaires, l’anatocisme n’est donc pas interdit, il est sérieusement encadré. Mais il faut compter avec l’article L. 311-32 du Code de la consommation, dont le libellé est exactement repris par le nouvel article L. 311-23, issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et qui dispose qu’« aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ». Nulle trace dans ces dispositions de la possibilité d’une capitalisation. Dès lors, elle doit être interdite, par application toute simple de la règle selon laquelle le spécial déroge au général. L’article L. 311-32 du Code de la consommation, aujourd’hui l’article L. 311-23, écarte l’article 1154 du Code civil.