Les procédures de divorce et de séparation de corps obéissant aux mêmes règles, une tierce opposition peut être formée par un créancier contre la décision d’homologation d’une convention conclue entre les époux dans le cadre d’une séparation de corps par consentement mutuel.
Un couple décide, plutôt que de divorcer, d’opter pour une séparation de corps. Sur le plan personnel, ce choix emporte des conséquences bien moindres qu’un divorce puisque, parmi les devoirs matrimoniaux, seule l’obligation de communauté de vie prend fin. Sur le plan patrimonial, le régime matrimonial devient celui de la séparation de biens.
La cause fondant la séparation de corps est, en l’espèce, le consentement mutuel, conformément à la règle selon laquelle la séparation de corps ne peut être prononcée que dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce (C. civ., art. 296). De plus, la procédure est la même que celle qui s’appliquerait dans l’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel. Les époux ont ainsi présenté au juge une convention réglant les effets de cette séparation et ce dernier a, par une même décision, prononcé la séparation de corps des époux et homologué leur convention (C. civ., art. 250-1). Cependant, un mandataire liquidateur a formé tierce opposition contre ce jugement afin de rendre l’homologation de l’acte de liquidation-partage de la communauté inopposable à son égard. Les juges du fond ayant déclaré cette demande recevable, les époux forment un pourvoi en cassation. Ils considèrent que l’article 1104 du code de procédure civile ne serait applicable que dans l’hypothèse de l’homologation d’une convention conclue dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. En appliquant cette règle à l’hypothèse d’une séparation de corps, les juges du fond auraient, selon les époux, violé l’article 1104 par fausse application.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle un principe acquis : les règles régissant la procédure de divorce s’appliquent à la procédure de séparation de corps.
Dans l’hypothèse d’une séparation de corps par consentement mutuel, autant que dans celle d’un divorce fondé sur la même cause, parce que la convention est homologuée et que le jugement de divorce et l’homologation sont indivisibles, les recours sont limités. Les époux ne peuvent agir en révision mais la demande tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué est admise. Quant aux tiers créanciers de l’un ou l’autre époux, ce qui est l’hypothèse envisagée en l’espèce, ils peuvent former tierce opposition contre la décision d’homologation, dans un délai d’un an à compter de l’accomplissement des formalités de publicité à l’état civil (C. pr. civ., art. 1104). Cette tierce opposition, qui vise à rendre la séparation de biens inopposable au créancier agissant, suppose que ce dernier démontre l’existence d’une fraude. Plus précisément, la jurisprudence exige que soit apportée la preuve que chacun des époux, y compris le non-débiteur, a conscience d’agir en fraude aux droits du tiers et qu’il y a collusion entre les époux.