Droit de visite exercé dans un espace de rencontre :
Le juge, lorsqu’il décide qu’un droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, fixe la durée de cette mesure.
Un juge aux affaires familiales qui avait décidé que l’autorité parentale sur une enfant serait exercée en commun par les deux parents a fixé, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle chez le père et organisé, pour la mère, un droit de
visite médiatisé dans un lieu neutre.
S’agissant du droit de visite de l’un des parents, il est acquis que les père et
mère exercent en commun l’autorité parentale (C. civ., art. 372) et que la séparation
des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (art. 373-2), mais que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (art. 373-2-1, al. 1er). Dans ce dernier cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves (art. 373-2-1, al. 2). Ce principe a été étendu par la jurisprudence à l’hypothèse dans laquelle l’autorité parentale est exercée par les deux parents : le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’arrêt rapporté rappelle que pour caractériser les motifs graves justifiant la limitation du droit de visite et d’hébergement, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue.
La seconde précision fournie par l’arrêt est quant à elle énoncée pour la première fois. Dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012, l’article 1180-5, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Le présent arrêt tire les conséquences de cette nouvelle rédaction, en énonçant que si le droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, le juge fixe la durée de cette mesure.

Liquidation de l’indivision post-communautaire en présence d’un époux en redressement judiciaire :
Les créances de l’indivision post-communautaire naissent au moment du prononcé du divorce et non lors du partage. Ainsi l’époux créancier doit déclarer ses créances à la procédure collective si elle est ouverte postérieurement au jugement de divorce et antérieurement au partage. Par ailleurs, l’époux seul titulaire du contrat de prêt pour l’acquisition d’un bien indivis peut se prévaloir des sommes payées dans la liquidation de l’indivision.
En l’espèce, une indivision post-communautaire avait été prononcée le 10 mars 1992 et fixait les effets patrimoniaux entre les époux au 28 avril 1989. Le partage n’était toujours pas réalisé, lorsque, le 20 janvier 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’ancien mari. Le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt infirmatif par les héritiers de l’ex-épouse, décédée en cours d’instance, soulevait trois questions.
La première question était celle de la date de naissance des créances d’un copartageant dans le cadre de l’indivision post-communautaire. Il s’agissait d’une créance de dommages et intérêts, d’une indemnité d’occupation et des charges de copropriété. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la Cour de cassation a considéré que les créances ne naissent pas du partage mais, respectivement du jugement de divorce et du fait de l’occupation de l’immeuble. Conformément à sa jurisprudence, toutes les créances relatives à la liquidation du régime matrimonial suivent les règles du droit commun et doivent être déclarées en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce. Il suffit que le fait générateur de la créance soit  antérieur au jugement d’ouverture pour qu’elle soit soumise à déclaration et ce, même si elle n’est à cette date ni liquide, ni exigible. Seules les créances alimentaires, dont la prestation compensatoire, échappent à
cette règle et n’ont pas à être déclarées à la procédure collective.
La deuxième question portait sur l’acquisition par les époux de l’appartement faisant partie de la société d’acquêts.
La question était de savoir si le mari pouvait se prévaloir du remboursement du prêt de l’immeuble dépendant de l’indivision. Ce bien avait été financé par le biais d’un emprunt contracté par les deux époux pendant le mariage. L’immeuble, devenu indivis, était occupé par le conjoint qui remboursait les échéances du prêt et avait renégocié l’emprunt pour en être seul emprunteur à partir du 31 mars 1999. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir pris en compte dans la liquidation et le partage de l’indivision les paiements réalisés par l’époux en l’absence des formalités de subrogation légale prévues par l’article 1250, 2°, du code civil. Cette argumentation est logiquement rejetée en application de l’article 815-13 du code civil qui dispose qu’« il doit être tenu compte des dépenses nécessaires que l’indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ». Au demeurant, le bien indivis étant la propriété des deux époux, il était logique que la charge définitive du remboursement du prêt revienne à l’indivision.
Enfin le troisième moyen invitait à se prononcer sur la recevabilité de la tierce opposition incidente formée par les héritiers au jugement du 26 janvier 2012 prononçant le plan de redressement et l’inaliénabilité de l’appartement, alors même qu’un jugement du 8 février 2011 statuant sur les diffi cultés relatives à la liquidation du régime avait ordonné la licitation de ce même bien. Pour déclarer la tierce opposition incidente irrecevable, la cour d’appel relevait, outre le caractère tardif du recours, que seul le débiteur peut présenter une requête aux fins de mainlevée de l’inaliénabilité (C. com., art. R. 626-31). La Cour de cassation censure ici les juges du fond au visa de l’article 815 précité. Elle estime qu’indépendamment de l’irrecevabilité de la tierce opposition au jugement déclarant le bien inaliénable, un indivisaire ne peut se voir opposer une déclaration d’inaliénabilité.