Rejet de la demande en divorce pour faute et demande  reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal :

En cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde. Tel est l’enseignement de cet arrêt de rejet du 5 janvier 2012, qui nous offre la primeur, à notre connaissance, de l’application de l’alinéa 2 de l’article 238 du Code civil. Une épouse a assigné son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Ce dernier a reconventionnellement formé une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238, alinéa 2, du Code civil. Si, en effet, l’article 238, alinéa 1er, du Code civil prévoit que lorsque la demande au titre de l’altération définitive du lien conjugal a été formée à titre principal, le juge doit s’assurer de la durée de la séparation des époux, en revanche, l’alinéa 2 de ce même article, invoqué en l’espèce à l’appui de la demande reconventionnelle, combiné avec l’article 246 du Code civil prévoit que, lorsque la demande a été formée à titre reconventionnel, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que la condition de cessation de la communauté de vie affective et matérielle de deux ans ne soit respectée. Dit autrement, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, même si les conditions posées par l’article 238, alinéa 1er, du Code civil ne sont pas respectées. En effet, l’altération définitive réside ici dans le fait que le divorce est concurremment demandé par chacun des époux. Le dispositif mis en place par l’alinéa 2, de l’article 238 du Code civil permet ainsi d’« éviter l’escalade inutile des griefs et le maintien artificiel du lien conjugal ».

Résidence alternée : une approche concrète originale :

Question délicate s’il en est, la résidence alternée est l’objet de nombreux débats. Est-elle vraiment adaptée pour toutes les  situations, même conflictuelles ? Ne devrait-on pas en faire, comme
nous y invite une récente proposition de loi, le mode principal de l’autorité parentale ? Quid de l’aliénation parentale ? La résidence alternée peut-elle l’éviter ? Le dossier de l’AJ famille du mois de décembre 2011, résultat d’une analyse de deux cents arrêts de cours d’appel et d’enquêtes menées auprès de magistrats, de parents, voire d’enfants, a pour ambition d’apporter sa pierre à l’édifice dans la recherche de l’égalité parentale et la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. Au terme de cette analyse, il apparaît, lorsque la résidence alternée est ordonnée, que les éléments retenus par le juge sont les suivants :
– la nécessité de maintenir ou de rétablir des relations équilibrées avec chacun des parents : 27 % ;
– l’existence d’une pratique antérieure de résidence alternée : 24 % ;
– la proximité des domiciles parentaux respectifs : 18 % ;
– les capacités éducatives de chacun des parents : 16 % ;
– les conditions matérielles d’accueil au domicile des parents : 15 % ;
– les disponibilités de chacun des parents : 13 % ;
– la nécessité de désamorcer le conflit parental : 13 % ;
– la clarté du dispositif pour l’enfant : 7 % ;
– l’âge suffisant de l’enfant : 7 % ;
– l’absence de risque prouvé pour l’enfant : 6 % ;
– le souhait exprimé par le mineur : 4 % ;
– l’existence d’un suivi des parents pour résoudre le conflit : 4 %.
Ce dossier montre également que la résidence alternée est  différemment appréciée selon les parents et que l’intérêt d’une médiation familiale ne doit pas être négligé.