Conformément à l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe, la décision de subordonner le bénéfice de l’indemnisation du congé d’adoption à la qualité d’assurée sociale de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit.
Dans sa version en vigueur avant la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale disposait que « l’indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme
français autorisé pour l’adoption ou l’agence française de l’adoption, confie un enfant en vue de son adoption.
Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l’agrément mentionné aux articles 63 et 107 du code de la famille et de l’aide sociale lorsqu’elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente (…) ».
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ici rapporté, la caisse primaire d’assurance maladie avait refusé le versement de l’indemnité journalière de repos prévue par l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale au père ayant adopté avec son épouse deux enfants, au motif que cette dernière était sans droit aux prestations en espèces. Contestant cette décision, les parents ont saisi une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel de Reims avait condamné la caisse à payer au père les indemnités journalières demandées.
Les juges du fond avaient considéré que le fait de subordonner le versement de ces indemnités à la qualité d’assurée sociale de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit constituait une discrimination en raison du sexe au sens de l’article 9, e) de la directive n° 2006/54/CE du 5 juillet 2006 et de l’article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale. Ce dernier texte dispose en effet qu’ « aucune différence en matière de cotisations et
de prestations ne peut être fondée sur le sexe ».
La Cour de cassation censure néanmoins l’arrêt d’appel au motif que la directive précitée s’applique aux régimes professionnels de sécurité sociale et non aux régimes légaux de sécurité sociale. Par ailleurs, concernant l’article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, elle précise qu’il n’a d’effets qu’en matière de prestations des régimes de prévoyance collective. Ainsi, avant la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, seule la femme relevant du régime général pouvait bénéficier d’une indemnisation au cours du congé d’adoption, sauf renonciation en faveur du père adoptif. Cette difficulté ne pourra désormais guère se poser. Cette loi du 17 mai 2013 a réalisé une évolution bienvenue en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. L’indemnisation en cause est désormais ouverte à tout assuré, quel que soit son sexe. En cas d’adoption par un couple, la période d’indemnisation pourra faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnisation ou d’un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d’une adoption, quel que soit le sexe des parents adoptifs.