Précisions réglementaires sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Un décret du 30 janvier 2012 vient compléter le régime à la fois juridique, fiscal et comptable de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Il est entré en vigueur le 1er février 2012. Règles de publicité (art. 1er) Le décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 impose une information des tiers du lieu où a été déposée la déclaration d’affectation du patrimoine lorsque l’EIRL s’est immatriculé à un nouveau registre, notamment à l’occasion d’un transfert de siège de l’entreprise. Cette information s’effectue auprès du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, selon que l’entrepreneur exerce une activité commerciale (C. com., art. R. 123-48, 3°, nouv.) ou artisanale (Décr. n° 98-247, 2 avr. 1998, art. 10 bis, IV, al. 2, nouv.). Aucune mesure de publicité n’est, en revanche, prévue en ce qui concerne les EIRL exerçant une activité libérale ou agricole. Déclaration d’affectation (art. 2 et 4) Le décret garantit à l’entrepreneur individuel exerçant une activité antérieure et restant assujetti au régime d’imposition réel et à l’impôt sur le revenu – ce qui veut dire très concrètement qu’il n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’il en a le droit – la neutralité fiscale du passage au régime de l’EIRL, en évitant que l’affectation d’éléments constitutifs du patrimoine ne génère des plus-values soumises à taxation. Pour cela, il doit déclarer, sur la déclaration d’affectation, outre la valeur vénale ou la valeur d’utilité des éléments constitutifs du patrimoine professionnel affecté, la valeur comptable nette de ceux-ci « telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité » (C. com., art. R. 526-3, al. 1er, 7°, compl.). C’est l’une ou l’autre de ces valeurs qui doit alors être retenue pour les besoins des obligations comptables de l’EIRL (art. R. 526-10-2 nouv.). L’EIRL doit également mentionner dans la déclaration d’affectation les documents attestant de l’accomplissement de certaines formalités : publicité en cas d’affectation d’un bien immobilier, évaluation en cas d’affectation d’un bien dont la valeur déclarée est supérieure à 30 000 €, accord du conjoint ou du coïndivisaire en cas d’affectation d’un bien commun ou indivis mentionnées aux articles L. 526-9 à L. 526-11 (art. R. 526-3, al. 1er, 9°, nouv.). Enfin, si l’entrepreneur individuel est mineur, la déclaration d’affectation doit être accompagnée des pièces justifiant de son identité de l’entrepreneur individuel et de l’obtention de l’autorisation de ses représentants légaux de constituer une entreprise sous le régime de l’EIRL (art. R. 526-3, al. 2, nouv.). Biens nécessaires à l’activité (art. 3) Le patrimoine professionnel affecté comprend obligatoirement « l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son
activité professionnelle » et facultativement ceux qui lui sont simplement utiles (C. com., art. L. 526-6, al. 2). La notion de bien nécessaire à l’activité pêche par son imprécision, ce qui est source d’insécurité juridique. Le décret du 30 janvier 2012 vient opportunément mettre un terme à cette incertitude : il précise que « les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle s’entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité ». C’est dire que les biens mixtes, à usage à la fois domestique et professionnel, peuvent ne pas être affectés au patrimoine professionnel alors même qu’ils sont nécessaires à l’exercice de l’activité.