La caution n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession du débiteur principal et n’a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan, son intervention pouvant dès lors être déclarée irrecevable.
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus sur appel des jugements arrêtant, rejetant ou modifiant le plan de cession ou prononçant la résolution de celui-ci et qu’il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
Le pourvoi en cassation émanait, en l’occurrence, du gérant d’une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) contre laquelle avait été arrêté un plan de cession, lequel gérant agissait en qualité de caution de cette entreprise. Son appel contre la décision arrêtant le plan de cession ayant été rejeté, il avait en effet formé un pourvoi en cassation, non pas contre l’arrêt d’appel lui-même, mais contre le fait, pour les juges du second degré, d’avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire à titre principal à l’instance. Son pourvoi est, toutefois, lui aussi rejeté au motif que « la caution, qui n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n’a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan, de sorte que la cour d’appel, en déclarant irrecevable son intervention, n’a pas excédé ses pouvoirs ».