Par deux décisions du même jour, la première chambre civile vient affiner sa position quant aux conditions de recevabilité de la demande de rectification de la mention de sexe figurant sur l’acte de naissance d’une personne atteinte du syndrome de transsexualisme. Dans les deux hypothèses, des individus présentant les signes du syndrome de Benjamin, sollicitaient du juge qu’il reconnaisse leur réalité sociologique et leur transformation physique en autorisant la modification de leurs actes de naissance. La cour d’appel de Montpellier ainsi que la cour d’appel de Paris s’opposèrent à ces demandes en retenant toutes les deux l’insuffisance de preuves du caractère irrévocable de la transformation que les demandeurs avaient refusé de pallier par une expertise. Les pourvois reprochaient aux juges du fond de ne pas avoir tiré toutes les conséquences des attestations médicales qui leur avaient été fournies et, surtout, d’avoir érigé l’expertise en préalable indispensable à la rectification de la mention du sexe. Une telle exigence contrevenant, selon eux, au droit au respect de la vie privée tel que le consacre l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH). La Cour de cassation rejette les deux pourvois en rappelant tout d’abord que « pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence » et, dans un second temps, en renvoyant au pouvoir souverain d’appréciation dont disposent les juges du fond quant aux éléments probatoires qui leur sont soumis. Dans ces deux décisions, la Cour de cassation rappelle qu’il est impératif de démontrer l’irréversibilité du procédé, mais la question qui lui était posée concernait la preuve de celui-ci et plus particulièrement la portée à accorder au refus par le demandeur de se soumettre à l’expertise sollicitée par le juge. Dans les deux arrêts, la Cour souligne que le refus de se soumettre à l’expertise était « de principe ». Autrement dit, aucun des transsexuels n’avait justifié de motifs légitimes pour dénier y consentir. Toutefois, si l’on comprend que le refus de se soumettre à l’expertise puisse constituer une présomption, il ne saurait à lui seul faire échec aux autres éléments probatoires.