# Adoption : adoption simple d’un enfant majeur : indifférence du consentement des parents d’origine
Opérant une distinction entre les consentements à l’adoption, la Cour de cassation pose qu’il résulte de l’article 348 du code civil que le consentement des parents à l’adoption simple de l’adopté majeur, qui n’est plus placé sous leur autorité, n’est pas requis. Tel est donc l’enseignement de cet arrêt de rejet rendu par la première chambre civile.
En l’espèce, un enfant a été reconnu par ses deux parents d’origine en 1990. En 2009, l’époux de la mère de l’enfant dépose une requête en adoption simple de l’enfant. L’adopté, né le
25 mars 1990, a consenti à son adoption le 19 avril 2009, préalablement au dépôt de la requête, le 12 août 2009. Le tribunal de grande instance, dont la décision a été confirmée en appel (Lyon, 9 janv. 2012), a accueilli cette demande et a dit que l’adopté devait désormais porter le nom de l’adoptant. Le père a refusé de consentir à l’adoption. Rejetant son pourvoi, les hauts magistrats approuvent la décision de la cour d’appel. En effet, l’article 348 du code civil n’impose pas le consentement des parents d’origine dans l’hypothèse où l’adopté est majeur. Dit autrement, lorsque l’adopté est majeur, son consentement est suffisant pour faire droit à une telle demande. Par conséquent, le refus du père de consentir à l’adoption simple de son enfant majeur est sans incidence sur le prononcé de l’adoption.
Par cette décision, la Cour de cassation consacre pour la première fois à notre connaissance cette solution et s’oppose donc clairement aux tribunaux qui requièrent un tel consentement.

# Libéralités : l’insanité d’esprit du testateur est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond
L’arrêt commenté rappelle que l’existence de l’insanité d’esprit du testateur est abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, une personne décède et laisse comme héritiers légaux des neveux et nièces. Au cours des deux années qui ont précédé son décès, elle a rédigé neuf testaments olographes dont sept en faveur d’une tierce personne entre janvier 1999 et mars 2000. Deux héritiers demandent la nullité de ces testaments en arguant de l’insanité d’esprit de la testatrice. Le tribunal ordonne avant-dire-droit une mesure d’expertise psychiatrique. La cour d’appel prononce la nullité des sept testaments en faveur de la gratifiée par un arrêt confirmatif en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire. Elle forme donc un pourvoi en cassation et critique l’annulation de ces actes.
Se fondant sur l’article 901 du code civil, la légataire reproche à la cour d’appel d’avoir retenu une motivation très générale et, corrélativement, de ne pas avoir caractérisé l’insanité d’esprit de la testatrice au jour du premier testament fait en sa faveur, datant de janvier 1999. Son objectif est évident : démontrer la validité du premier acte testamentaire afin de pouvoir en profiter. Pour cela, elle s’appuie sur trois éléments de fait. Tout d’abord, elle met en avant les conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles des avis contradictoires sont donnés sur les capacités mentales de la testatrice. Ensuite, elle relève que les auditions de deux médecins à propos de l’état de la disposante ne font référence qu’à la situation de cette dernière au cours de l’année 2000. Enfin, elle avance le constat du médecin traitant de la testatrice qui affirme qu’à la fin de l’année 1999 elle disposait d’un raisonnement parfait et d’un langage construit. À travers tous ces éléments, la personne gratifiée est davantage conduite à discuter l’appréciation que les juges du fond ont eue de l’état mental de la disposante que de l’absence ou l’insuffisance de la motivation de l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation rejette justement le pourvoi au motif que la personne gratifiée « ne tend qu’à remettre en discussion […] l’appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que le rapport d’expertise, corroboré par les témoignages, établissait la dégradation de l’état mental de [… X] et qu’il n’est pas démontré que celle-ci ait pu se trouver dans un instant de lucidité lors de la rédaction des testaments litigieux ». La donation-partage suppose une répartition matérielle des biens entre les gratifiés
Le législateur permet aux ascendants, notamment, d’organiser de leur vivant le partage anticipé de leurs biens entre leurs enfants. Deux techniques juridiques permettent d’y parvenir : le testament-partage et la donation-partage. C’est sur la qualification de cette dernière institution, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, que revient l’arrêt du 6 mars 2013.
La philosophie de la donation-partage, tout comme celle du testament-partage, est surtout gouvernée par l’idée selon laquelle il convient de permettre à un ascendant (et, depuis 2006, toute personne) d’organiser de son vivant le partage (partiel ou total selon les cas) de sa succession. L’objectif est connu : il s’agit d’éviter les conflits pouvant résulter du partage d’une succession entre héritiers. En d’autres termes, la libéralité-partage résulte de la volonté du de cujus de gérer son patrimoine en sa qualité de propriétaire, tandis que le partage ordinaire procède de l’accord des successeurs. C’est sans aucun doute ce souci d’éviter tout conflit successoral qui devait, en l’espèce, conduire deux époux communs en bien à recourir à une donation-partage.
Après avoir constitué six lots avec l’ensemble de leurs biens, les époux ont réalisé, par acte notarié, une donation, à titre de partage anticipé. L’un de leurs enfants a reçu un lot composé d’une maison d’habitation tandis que les cinq autres enfants ont accepté que chacun d’entre eux reçoive un lot composé d’un cinquième indivis des parcelles de terres et de bois dépendant de la communauté de leur communauté et des biens propres du mari.
L’acte comporte une clause aux termes de laquelle « du consentement de toutes les parties, les parcelles de terres et de bois […] ne feront pour le moment l’objet d’aucune attribution privative et demeureront dans l’indivision entre les copartagés […], copropriétaires dudit bien chacun pour un cinquième. Il est bien entendu que le bien en cause a été donné en vue de son attribution privative par voie de donation-partage ; par suite, cette attribution devra être opérée dans le respect des proportions dans lesquelles les donataires aux présentes ont été gratifiés et dans les conditions prévues aux articles 1076 alinéa 2 du code civil ». L’un des copartagés décède en 2002 laissant à sa succession son épouse et leurs cinq enfants qui assignent en partage de l’indivision les deux époux et les cinq enfants gratifiés. La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 31 mars 2011, les déboute de leur demande aux motifs que, au regard des stipulations claires et non ambiguës de l’acte du 29 décembre 1995, l’acte notarié constitue une donation-partage : la volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation-partage de l’ensemble des biens est démontrée par la composition et l’attribution de chaque lot et par la fixation d’une soulte, peu important que cinq des six lots soient constitués de biens indivis. Les juges du fond soulignent par ailleurs que, dès lors qu’une clause de maintien dans l’indivision a été prévue dans l’acte, le partage ne peut s’effectuer en application de l’article 1076, alinéa 2, que par la volonté des ascendants des ascendants donateurs qui s’y opposent. Ils ajoutent que la clause d’indivision n’emporte pas non plus la création d’une indivision conventionnelle entre les copartagés indivis dès lors que sa cessation ne peut être provoquée par l’un d’eux et ne peut résulter que de la volonté des ascendants donateurs en application du texte précité.
La première chambre civile censure cependant les juges du fond pour violation des articles 1075 et 1076 du code civil (dans leur rédaction antérieure) et l’article 1873-3 du même code, au motif qu’il n’y a donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Or, en l’espèce, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés n’avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure des biens divis par les descendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’article 1873-3 du code civil.
La solution de principe ainsi dégagée doit être rapprochée de deux autres décisions. La première émane de la cour d’appel de Besançon : les juges du fond n’y avaient-ils pas affirmé que « la donation des père et mère à leurs enfants d’une partie de leurs immeubles […] avec la clause que le partage aura lieu ultérieurement entre les donataires, constitue, si les donateurs n’ont jamais procédé à ce partage et si les biens donnés sont restés dans l’indivision entre les donataires, une donation entre vifs, et non une donation par partage anticipé » ? La seconde est l’oeuvre de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 20 janvier 1947. La question essentielle qui se posait en l’espèce était de savoir si l’on était en présence d’une donation ordinaire ou d’une donation-partage et d’en déduire les conséquences (Req. 20 janv. 1947, S. 1947. 1. 69).
En principe donc, et conformément à la teneur de l’article 1075 du code civil (y compris dans sa version actuelle), la donation-partage suppose non seulement une distribution mais aussi un partage des biens. Le premier des termes visés par l’article 1075 fait référence à un « une répartition sans morcellement », le second à « une répartition par division » (M. Grimaldi, Droit civil. Libéralités, partages d’ascendants, Litec, 2000, p. 557, spéc. n° 1778). Autrement dit, en l’absence de répartition divise, ou encore de répartition matérielle pour reprendre les termes de la Cour de cassation, il ne saurait y avoir de donation-partage. Tout au plus serait-on en présence d’une donation « collective ». Pour que l’institution puisse produire tous ses effets, il faut que le partage coexiste avec la donation dont il est inséparable.
Bien sûr, rien en l’espèce n’empêchait les donateurs, si ce n’est leur volonté, de procéder à cette répartition matérielle dans un acte distinct et successif à la donation, comme l’y autorise l’article 1076, alinéa 2, du code civil tant dans sa version ancienne qu’actuelle, la condition sine qua non étant la particip ation du donateur au partage. Il n’en a rien été s’agissant de la présente affaire, les époux L… n’ayant pas voulu matérialiser la distribution à laquelle ils avaient procédé, si l’on s’en tient à la formulation de la cour d’appel.
Le contrôle de qualification opéré par la première chambre civile sur l’ensemble de ces points a conduit la haute juridiction, compte tenu des éléments précités, à écarter la qualification de donation-partage pour retenir celle de donation entre vifs ayant donné naissance à une indivision conventionnelle soumise aux articles 1873-2 et suivants du code civil. Par suite, les auteurs du pourvoi pouvaient provoquer le partage conformément à l’article 1873-3, alinéa 2, du code civil.
La requalification de l’acte soustrait donc les intéressés aux dispositions de la donation-partage pour les exposer à celles de la donation entre vifs. Les conséquences ne seront pas notables sur un plan fiscal (toutes les donations entre vifs peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de réductions de droits) mais le seront s’agissant notamment de l’évaluation des biens donnés ou encore du caractère rapportable ou non du lot reçu… Il appartiendra donc aux disposants et aux rédacteurs des actes de respecter la double exigence de donation et de répartition posée par l’article 1075 du code civil s’ils entendent organiser une donation-partage.

# Mariage : mariage pour tous : le gouvernement a préparé les textes d’application
Le ministère de la justice indique, dans un communiqué, avoir transmis au Conseil d’État un projet de décret portant application de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l’état-civil.
Ainsi, ce texte modifiera dans le code de procédure civile :
– le décret n° 62-921 du 3 août 1962 relatif aux actes de l’état civil,
– le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l’information des futurs époux sur le droit de la famille,
– le décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 prévoyant l’annexe du livret de famille, relative aux informations sur le droit de la famille.
En outre, le ministère de la justice annonce avoir saisi en urgence la Commission consultative d’évaluation des normes, préparé une circulaire d’application de la loi et adressé un projet d’arrêté relatif au livret de famille aux éditeurs des actes d’état civil et à l’Association des maires de France.

# Personnes : réforme de la protection juridique des majeurs : des adaptations en vue
Le ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, indique, dans une réponse ministérielle, que des travaux sont prévus en 2013 concernant certaines dispositions de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. « Notamment celles relatives au système de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection, qu’elle soit exercée par un service mandataire ou un mandataire individuel », précise-t-elle. La mise en oeuvre de la réforme a montré « la nécessité de modifier, d’adapter ou de simplifier certaines dispositions », ajoute-t-elle.