Dans un arrêt du 22 octobre 2014, la chambre sociale rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’exercice normal du droit de grève « nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ».
En l’espèce, trois salariés avaient adressé à leur employeur, deux jours avant de cesser le travail, une lettre de revendications professionnelles. Cette dernière a été reçue par l’employeur le jour de l’arrêt de travail.
Dès le commencement de la cessation du travail, ces salariés ont informé leur supérieur hiérarchique, présent sur le lieu de travail, de ce qu’ils se mettaient en grève du fait du refus de l’employeur de satisfaire à leurs revendications professionnelles. De plus, immédiatement après la cessation du travail, des échanges téléphoniques ont eu lieu entre ces salariés et le dirigeant de la société. À la suite de cet événement, ces salariés ont été licenciés pour faute lourde, pour avoir cessé le travail une journée.
La cour d’appel a condamné la société à leur payer diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La chambre sociale juge qu’elle a légalement justifié sa décision. Dans son pourvoi, le demandeur indique que la cour d’appel n’a pas constaté que l’employeur avait eu connaissance des revendications préalablement à l’arrêt de travail. Il observe notamment que la preuve de l’envoi d’un courrier recommandé
avant l’arrêt de travail n’était pas rapportée par les salariés.