La demande d’acquisition de la nationalité française par l’épouse ne peut être refusée au motif que celle-ci vit séparée de son époux pour des raisons professionnelles.
L’arrêt de la première chambre civile du 12 février 2014 précise que le célibat géographique ne peut être la cause d’un refus d’acquisition de la nationalité française par mariage.
En l’espèce, une femme de nationalité algérienne s’est mariée en 2005 avec une personne de nationalité française. Quatre ans après, elle souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, qui lui est refusée au motif que la preuve de la communauté de vie tant affective que matérielle n’est pas établie, les époux vivant la plupart du temps séparément. En effet, l’épouse travaille en région parisienne depuis 2006 et son mari vit dans la Creuse, en raison de l’impossibilité de trouver un emploi à proximité.
On rappellera que, s’agissant de la notion de communauté de vie, la jurisprudence considère que si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l’intention matrimoniale implique la volonté d’une communauté de vie. Ainsi, les conjoints doivent rapporter la preuve que cette communauté de vie est réelle. En l’espèce, l’épouse dispose de justificatifs de voyages aller-retour, a communiqué notamment une attestation collective de voisins et une attestation du maire du village où vit son époux.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel selon lequel le célibat géographique de l’intéressée ne correspond pas à la communauté de vie affective, matérielle et ininterrompue exigée par la loi. La première chambre civile décide, au contraire, que des raisons professionnelles peuvent justifier un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la communauté