Un juge ne peut renouveler une mesure de protection au-delà de sa durée initiale sans constater que le certificat du médecin le préconisait pour une durée supérieure à cinq ans. En matière de tutelle et de curatelle, l’article 441 du code civil prévoit que le juge fixe la durée de la mesure, sans toutefois pouvoir excéder cinq ans. L’article suivant envisage pour sa part son renouvellement, par principe pour une durée équivalente. Cependant, lorsque l’altération des facultés de l’intéressé « n’apparait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science », le juge peut, sur avis conforme du médecin, « renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine ». La problématique posée à la Cour de cassation réside de la sorte en l’objet de cet avis conforme, un magistrat ayant, en l’espèce, prononcé un placement sous curatelle renforcée de dix ans sur la base d’un certificat médical qui, nonobstant le constat d’une telle altération, demeurait silencieux quant à la durée de la mesure. Le jugement du tribunal de grande instance est censuré pour absence de base légale, n’ayant pas constaté que ce certificat préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans. La position de la Cour de cassation semble s’inscrire dans une logique offrant au médecin un rôle toujours plus important au sein des mesures de protection. Ainsi, l’article 431 du code civil prévoit que la demande d’ouverture de la mesure doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat médical. Si la jurisprudence antérieure avait pu estimer que l’intéressé, rendant cette constatation impossible en se refusant à tout examen médical, ne pouvait se prévaloir de l’absence d’un tel certificat, les évolutions récentes s’inscrivent au contraire dans la droite lignée de la volonté du législateur de « durcir » l’accès au juge.