En cas de conflit profond entre les époux, et alors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’un des époux a été avisé de l’hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent de son conjoint, le directeur d’établissement est tenu d’informer les parents du patient hospitalisé sous contrainte.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique, après avoir énoncé les conditions de l’hospitalisation d’une personne atteinte de troubles mentaux en soins psychiatriques pour péril imminent – hospitalisation mise en oeuvre sur décision du directeur de l’établissement -, précise les modalités d’information des proches de la personne qui fait l’objet d’une telle mesure. En pareille hypothèse, le directeur de l’établissement d’accueil est tenu d’informer, dans un délai de vingt-quatre heures et sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet des soins et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Par son arrêt du 18 décembre 2014, la première chambre civile apporte différentes précisions relatives aux destinataires de cette information.
Cet arrêt confirme, en premier lieu, qu’une obligation d’information ne peut être considérée comme correctement exécutée que si son débiteur a délivré l’information dans des conditions qui permettent d’atteindre l’objectif pour lequel cette obligation est imposée. Il rappelle, en second lieu, que les différentes obligations d’information prescrites en matière médicale doivent être exécutées dans des conditions de nature à protéger ou à satisfaire l’intérêt du patient. Ainsi, si l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne fait aucune hiérarchisation s’agissant du destinataire de l’information relative à la mise en oeuvre de la mesure d’hospitalisation, son interprétation prétorienne issue de l’arrêt présenté impose que le directeur de l’établissement d’accueil ou son éventuel délégataire informe le ou les membres de la famille qui sont les plus aptes à agir dans l’intérêt du patient. La seule information du conjoint du patient, ou du membre de sa famille qu’il est possible de présumer comme étant le plus proche, est donc insuffisante, particulièrement si, comme dans l’espèce présentée, il existe des circonstances laissant penser que le destinataire de l’information n’est pas en mesure, soit parce qu’il ne le peut pas, soit parce qu’il ne le veut pas, de défendre les intérêts de la personne hospitalisée. Le directeur d’un établissement de santé mentale qui prend la décision d’hospitaliser une personne sous contrainte pour péril imminent doit donc s’assurer que l’époux ou le parent de la personne hospitalisée qu’il informe de la mesure est en capacité de défendre les intérêts de cette personne, à défaut de quoi une mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation pourra être ordonnée.