Seul l’associé a qualité pour percevoir les dividendes, ce dont il résulte qu’il convient de rechercher, lorsque de telles sommes sont perçues par le conjoint de l’associé, si ce dernier avait donné son accord pour qu’elles soient versées entre les mains de son conjoint.
L’arrêt du 5 novembre 2014 apporte une réponse à une difficulté issue de la confrontation entre droit des régimes matrimoniaux et droit des sociétés. Dans cette affaire, deux époux mariés sans contrat de mariage préalable sont devenus associés d’une société, chacun d’eux détenant un nombre de parts inégal. Pendant trois ans, la société a versé à l’époux les dividendes qui lui étaient dus ainsi que ceux qui étaient dus à son épouse. Cette situation a conduit l’épouse à assigner son mari et la société aux fins d’obtenir le payement de ces sommes. La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande, au motif que l’époux était réputé légalement, par les articles 1401 et 1421 du code civil, avoir perçu les dividendes en cause pour le compte de la communauté. Cette décision est censurée au visa de l’article 1832-2 du même code, la première chambre civile considérant, d’une part, que l’associé a seul qualité pour percevoir les dividendes et, d’autre part, qu’il convient de rechercher, lorsque les dividendes sont perçus par le conjoint de l’associé, si cet associé avait
donné son accord pour que ces sommes soient versées entre les mains de son conjoint.
La solution adoptée par le présent arrêt apparaît comme une conséquence de la distinction entre le titre et la finance. La qualité d’associé étant personnelle et reconnue par l’article 1832-2 du code civil à celui des époux qui fait l’apport ou qui réalise l’acquisition, seul cet époux est habilité à percevoir les dividendes attachés à cette qualité, quand bien même les sommes perçues pourraient tomber dans la masse commune en régime de communauté. La perception des dividendes doit donc être bien distinguée de leur affectation.
Ce dernier principe n’est pas absolu et peut être écarté, à suivre la solution adoptée par l’arrêt du 5 novembre 2014, par l’époux qui a la qualité d’associé. Cet époux dispose, en effet, de la possibilité de donner son accord pour que la perception des dividendes qui lui sont dus soit réalisée par son conjoint. En l’absence d’un tel accord préalable, le conjoint n’a pas qualité pour réaliser cette opération.