Bien aliéné avant la liquidation de la communauté : évaluation du profit subsistant :
Lorsque les fonds provenant de l’aliénation du premier immeuble acquis par la communauté ont servi à financer l’acquisition du second, le mari ne peut prétendre qu’à une récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien subrogé au bien aliéné. Lorsque la valeur d’aliénation du bien acquis ne permet que pour partie d’acquérir un nouveau bien, il faut déterminer à quelle hauteur le patrimoine prêteur est intervenu pour cette acquisition nouvelle. En l’espèce, des époux communs en biens ont acquis une maison d’habitation moyennant un prix pour partie payable comptant. L’acte comportait une déclaration du mari selon laquelle
l’acquisition était réalisée « pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l’article 1434, alinéa 2, du code civil, à hauteur de 170 000 francs, des ventes de terrains » lui appartenant en propre qu’il se proposait de consentir. Cet immeuble ayant été vendu, les époux ont acquis une propriété, qu’ils ont revendue par la suite. La Cour de cassation estime que dans la mesure où les fonds provenant de l’aliénation du premier immeuble acquis par la communauté ont servi à financer l’acquisition du second, le mari ne peut prétendre qu’à une récompense égale au profit subsistant, évaluée sur le nouveau bien subrogé au bien aliéné. Autrement dit, c’est sur la valeur du bien subrogé que se reporte le calcul du profit subsistant.