Comparaison de la rémunération avec le SMIC : prise en compte du « complément de métier »
Un « complément métier » perçu dès lors que l’agent « exécute, pendant au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact de la clientèle » doit être pris en compte dans le calcul du respect du SMIC.
En vertu des dispositions de l’article L. 3232-1 du code du travail, tout salarié dont l’horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s’il n’est pas apprenti, une rémunération au moins égale au SMIC. Encore faut-il déterminer quels sont les éléments, parmi ceux qui composent la rémunération, sont à prendre en compte pour effectuer une comparaison avec le SMIC. L’article D. 3231-6 du code du travail apporte quelques précisions puisqu’il indique, en son premier alinéa, que le salaire horaire à prendre en considération pour respecter le SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire. Le second alinéa de ce même article prévoit que sont toutefois exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
La Cour décide qu’« en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. Sont par exemple considérées comme des sommes versées en contrepartie du travail les primes qui dépendent des ventes effectuées par le salarié ou la prime qui a pour objectif le maintien du pouvoir d’achat ou bien encore une prime de polyvalence compensant « la formation du salarié à plusieurs postes de travail ». En revanche, la Cour estime qu’une « prime de rythme, liée au caractère contraignant du rythme de travail imposé, et la majoration pour travail des dimanches et des jours fériés déterminée en fonction du rythme de travail, constituent, non une contrepartie du travail, mais la compensation de sujétions particulières et ne peuvent être prises en compte pour l’application du SMIC ». La présente décision illustre que la qualification peut s’avérer délicate, mais elle permet surtout de retenir que le juge du fond doit déterminer précisément si, oui ou non, l’élément de rémunération en cause est une contrepartie du travail.

Révision des seuils de saisies de rémunération
Le décret n° 2013-44 du 14 janvier 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, publié au Journal officiel du 16 janvier, entrera en vigueur le 1er février 2013.
Il modifie tout d’abord l’article R. 3252-2 du code du travail. Ainsi la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 de ce code, est désormais fixée comme suit : Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 € ; Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 € et inférieure ou égale à 7 180 € ; Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 € et inférieure ou égale à 10 720 € ; Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 € et inférieure ou égale à 14 230 € ; Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 € et inférieure ou égale à 17 760 € ; Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 € et inférieure ou égale à 21 330 € ; La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 €.
Une modification est également apportée à l’article R. 3252-3 du code du travail. Le montant de l’augmentation des seuils déterminés à l’article R. 3252-2 de ce code par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant passe de 1 360 € à 1 390 €.