Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur sans qu’il s’agisse d’une inégalité de traitement. Il convient d’écarter du champ de la comparaison à effectuer l’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée. Dans la première espèce (pourvoi n° 11-15.296), un salarié engagé en qualité de sales trader en vertu d’un contrat prévoyant une rémunération brute de base à laquelle s’ajoutait un bonus « discrétionnaire », ayant sollicité vainement de connaître les modalités de calcul du bonus, a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud’homale pour qu’il soit jugé que les modalités du bonus discrétionnaire étaient illicites. La chambre sociale estime que la cour d’appel a justement rejeté sa demande. Elle souligne en effet que le juge du fond a valablement rappelé que le caractère discrétionnaire d’une rémunération ne permettait pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré, avant de constater par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis que le salarié n’occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels il se comparait. Dans la seconde affaire (2nde esp., pourvoi n° 10-18.672), un salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir une indemnité pour non-respect du principe « à travail égal, salaire égal », en faisant état de la rémunération supérieure à la sienne perçue par un autre salarié, recruté sous contrat à durée déterminée avec une classification inférieure. En l’espèce, le versement d’une rémunération plus importante au salarié en CDD résultait de l’existence de l’indemnité de précarité dont, nous dit la Cour, il ne faut pas tenir compte pour juger du respect de l’égalité de traitement.