La Cour de cassation précise que, pour avoir droit au remboursement de son abonnement de transport, le client de la SNCF doit établir que cette dernière n’a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par le plan de transport prévu par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le service minimum dans les transports. En l’occurrence, une passagère empruntait quotidiennement la ligne de chemin de fer Sète/Perpignan pour se rendre à son travail. Prétendant que des perturbations pour fait de grève avaient affecté la desserte de cette ligne pendant quatorze jours au cours du mois d’octobre 2010 et l’avaient empêchée d’accomplir normalement son activité professionnelle, l’intéressée, qui avait souscrit auprès de la SNCF un abonnement pour son trajet quotidien, a assigné en remboursement le transporteur de la moitié du prix mensuel de cet abonnement et en paiement de dommages-intérêts. Elle obtient gain de cause devant une juridiction de proximité, laquelle considère que la suppression du train qu’elle prenait quotidiennement pouvait être considérée comme portant atteinte de manière disproportionnée à certaines libertés, dont celle d’aller et venir. La cassation est pourtant prononcée, la Cour de cassation considérant que le juge de proximité avait accordé le remboursement d’une partie de l’abonnement de transport alors que les conditions de celui-ci prévues par la loi n’étaient pas remplies. Le droit au remboursement, en effet, est conditionné à ce que le plan de transport (qui précise les plages horaires et fréquences des trains dans le cadre du « service minimum »), que doit élaborer l’entreprise de transport en fonction des exigences formulées par l’autorité organisatrice de transport, n’ait pas été respecté par cette entreprise. Or, cela n’était nullement le cas. En effet, la passagère se plaignait de la suppression de son train du matin, alors même qu’elle reconnaissait qu’un train avait été mis en place plus tard dans la matinée par la SNCF dans le cadre du service minimum, ce train fonctionnant, semble-t-il correctement. Le fait que l’horaire de remplacement ne convienne pas à l’intéressé est sans incidence convient, en substance, la Cour de cassation, qui, s’en tient – et on ne saurait lui en faire le reproche – à une interprétation littérale des termes clairs des articles L. 1222-2 à L. 1222-12 du code des transports, qui ont codifié la loi de 2007. Voilà une loi qui suscite des espoirs déçus !