Tout récemment encore, les juges du droit avaient apporté une nouvelle précision à la problématique des fichiers personnels des salariés stockés sur l’ordinateur professionnel pour en conclure qu’un dossier informatique qui n’est pas clairement identifié comme étant strictement personnel est librement consultable par l’employeur. Cette solution, applicable aux fichiers informatiques, l’est tout autant aux logiciels et autres réseaux sociaux et, de manière extensive, à tous les outils utilisés sur le lieu de travail, y compris, secret des correspondances oblige, ceux relatifs au courriel.
Le dispositif protecteur est cependant tempéré pour les besoins de la preuve. Ainsi, « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicité ». En l’espèce, le débat reposait sur la libre consultation, par l’employeur, d’enregistrements (illicites) de diverses conversations de bureau réalisées par une salariée, au moyen d’un dictaphone personnel, à l’insu des personnes enregistrées. La chambre sociale se contente de réaffirmer le principe applicable en la matière par l’énoncé usuel : l’employeur ne pouvait procéder à l’écoute des enregistrements réalisés par la salariée sur son dictaphone personnel « en son absence ou sans qu’elle ait été dûment appelée ».