Une reconnaissance de dette exigible au décès du débiteur ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé.
Si, par exemple, constituent des pactes sur successions futures – prohibés sur le fondement de l’article 1130 du code civil – le contrat par lequel le decujus, avant sa mort, a dispensé certains de ses débiteurs de l’obligation de payer, après son décès, le solde de leur dette à sa succession, ou encore la reconnaissance de dette qui prévoit un partage inégal du fait même du remboursement, il en est autrement de la reconnaissance de dette prévoyant que l’exécution sera différée au décès du débiteur si ce dernier n’a pas remboursé les sommes auparavant.
En l’espèce, le défunt a laissé pour lui succéder son fils et, en l’état d’un testament l’instituant légataire de la quotité disponible, sa concubine. Un jugement a débouté le fils de sa demande en contestation de la validité de la reconnaissance de dette, rédigée par son père en faveur de sa concubine. L’arrêt d’appel a déclaré valable cette reconnaissance de dette, au motif que le défunt avait reconnu devoir deux sommes d’argent payables à sa mort s’il ne les avait pas remboursées auparavant.
La solution retenue par les juges du second degré est approuvée par la Haute juridiction. En effet, rappelant que ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera contre la succession du débiteur, la première chambre civile affirme qu’une telle convention a conféré à la concubine non un droit éventuel, mais un droit actuel de créance, seule son exécution pouvant être différée au décès, de sorte qu’elle ne constituait pas un pacte sur succession future.