Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
Pour l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution à la date de sa souscription, les parts sociales détenues par la caution de l’entreprise garantie ainsi que son compte courant d’associé doivent être pris en considération.
En l’occurrence, deux associés de la société débitrice s’étaient rendu cautions solidaires du remboursement de deux prêts consentis à la société pour l’acquisition de son fonds de commerce ainsi que d’un découvert bancaire. La société fut mise en liquidation judiciaire et la banque assigna les cautions en exécution de leurs engagements, lesquels, selon les défenderesses, seraient totalement disproportionnés à leurs biens et revenus.
La tentative fut couronnée de succès devant la cour d’appel. Celle-ci estima en effet que les parts sociales et le compte courant d’associé ne pouvaient entrer dans l’appréciation des biens visés par l’article L. 341-4 du code de la consommation « puisque l’engagement de caution a précisément pour fonction, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’entreprise, de permettre au créancier de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d’une entreprise qui a cessé ses paiements ».
Première chambre civile et chambre commerciale s’accordent désormais pour dire que la proportionnalité de l’engagement de la caution associée ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie. Le revenu prévisionnel ne saurait donc être pris en considération. En revanche, s’agissant d’apprécier les biens de la caution, la valeur des parts sociales et le montant du compte courant d’associé dont est titulaire la caution doivent être pris en compte. Ils entrent dans le patrimoine des garants… même si un destin funeste attendait la société garantie. C’est sans doute la première fois que la Cour le dit aussi clairement.