Il revient à l’employeur de démontrer que le poste d’une salariée en congé parental à temps plein et qui désire reprendre son poste à temps partiel, n’est pas compatible avec une telle activité.
Il est acquis qu’à l’issue du congé parental d’éducation, « la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ». Toutefois, aux termes de l’article L. 1225-47 du code du travail, « pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de fin d’obligation scolaire, a le droit : 1° soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires ». En outre, cette faculté se combine avec celle, prévue à l’article L. 1225-51, permettant au salarié de transformer son congé parental en activité à temps partiel. Le congé peut, ainsi, être l’occasion pour le salarié de travailler à temps partiel.
L’arrêt du 10 décembre 2014 apporte une précision inédite en considérant que si l’emploi occupé par le salarié avant son congé est disponible et compatible avec une activité à temps partiel, l’employeur ne peut lui imposer la reprise de son activité à temps partiel sur un autre emploi. Autrement dit, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste précédant la suspension et ce n’est que si ce poste n’est plus disponible ou qu’il démontre qu’il ne peut être exercé à temps partiel, qu’un autre poste peut être proposé pour faire droit à la demande du salarié.