Faute inexcusable : préjudices indemnisables
En cas de faute inexcusable, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ouverte à certaines conditions. Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie, la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit peuvent demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
En application de cette décision, la Cour de cassation a ainsi admis l’indemnisation de la victime au titre de l’aménagement de son logement et de l’acquisition d’un véhicule adapté, puis a étendu la solution aux préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et au préjudice sexuel. Ainsi, la victime bénéficie d’une réparation élargie quasi-intégrale. Pour autant, cet élargissement n’est ouvert que depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation vient préciser que cette réparation élargie vaut uniquement pour les affaires qui n’ont « pas été jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil ».
En l’espèce, un salarié victime d’un accident du travail a sollicité d’une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation qui en découle. Par une décision devenue définitive le 26 janvier 2010, la cour d’appel de Rouen a reconnu cette faute, permettant ainsi au salarié de percevoir une rente majorée et diverses sommes au titre des souffrances physiques et morales endurées et des préjudices esthétique et d’agrément. Après avoir rappelé le principe selon lequel la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ouverte à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié. Elle considère fort logiquement que cette réparation élargie ne vaut que pour les affaires qui n’ont pas été jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel. Décision doublement fondée dans la mesure où les demandes du salarié se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 janvier 2010.